E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
563. Tout membre, secrétaire ou agent réviseur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 563; 1995, c. 23, a. 69; 1997, c. 34, a. 38.
563. Tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 563; 1995, c. 23, a. 69.
563. Tout recenseur, tout préposé à un bureau de dépôt et tout membre, secrétaire et aide-enquêteur d’une commission de révision doit, avant d’entrer en fonction, faire le serment qu’il exercera sa fonction conformément à la loi.
1987, c. 57, a. 563.